Composante vitale de la franchise, le savoir-faire n’en reste pas moins une notion à la définition parfois flottante.
Ainsi, si l’on sait que le savoir-faire doit être identifié, substantiel et non immédiatement accessible, il est arrivé qu’à ces conditions, soit ajoutée celle de l’originalité (par exemple, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1994, MARCOULET DIT MARCO c/ COGEST).
Dans une récente décision obtenue par CLP Avocats, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 11 décembre 2024, n°23/02667) vient poser de manière limpide et précise, la définition du savoir-faire, rappelant au passage que ce dernier n’a pas à être original pour exister.
1. Rappel des faits
Un ex-franchisé du réseau COVIVA, spécialisé dans les prestations de services à la personne, prend l’initiative, nonobstant la fin de ses relations contractuelles avec son franchiseur, de persister à faire usage des signes distinctifs, de la documentation et de la méthodologie du réseau auquel il n’appartient pourtant plus.
Cet usage illicite s’étend ainsi sur plusieurs années.
Découvrant cette situation, le franchiseur fait alors réaliser sur requête des mesures de constat établissant de manière incontestable, la réalité et la gravité des agissements de son ex-cocontractant.
Il porte ensuite l’affaire devant la justice pour obtenir réparation du préjudice découlant de ces agissements.
Saisi de l’affaire, le Tribunal de commerce de Paris donne raison à la société COVIVA en condamnant l’ex-franchisé à l’indemniser d’un montant excédant 100 000 €.
Insatisfait de cette décision, l’ex-franchisé saisit la Cour d’appel de Paris en développant une défense tendant notamment à mettre en doute l’existence du savoir-faire du franchiseur, savoir-faire prétendument dépourvu d’originalité.
Ainsi, la méthodologie employée par le réseau du franchiseur n’aurait eu aucune valeur ajoutée car constituée de documents « ordinaires » employés par de nombreuses entreprises concurrentes.
De son côté, la tête de réseau, conteste la banalité de sa méthodologie et fait valoir que l’originalité n’est pas un critère d’appréciation de l’existence du savoir-faire.
Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris tranche net et donne raison au franchiseur.
Elle estime en effet que le savoir-faire du franchiseur, jamais contesté par le franchisé avant que n’éclate le litige entre les parties, existe bel et bien.
Elle considère en outre que l’originalité ne constitue pas un critère déterminant dans la qualification du savoir-faire.
La Cour condamne donc sèchement le franchisé en augmentant le montant des dommages et intérêts.
Elle confirme, par la même occasion, la sanction solidaire contre le franchisé et son dirigeant associé.
2. Enseignements à tirer de la décision
2.1 L’originalité n’est pas un critère d’existence du savoir-faire
Pour se départir de toute responsabilité quant à l’utilisation du savoir-faire COVIVA, l’ex-franchisé mettait en avant le défaut d’originalité de ce dernier.
Sans contester l’importance matérielle et la diversité des méthodes et outils du réseau, il affirmait que les différents supports, documents et logiciels COVIVA n’étaient rien d’autre qu’une compilation d’éléments sans réelle valeur ajoutée, le franchiseur n’apportant pas, selon l’ex-franchisé, de preuve d’investissements spécifiques dans la constitution et la préservation du savoir-faire invoqué.
La Cour de Paris ne l’entend toutefois pas de cette oreille puisqu’elle relève que les éléments transmis par le franchiseur et qualifiés de savoir-faire, sont constitués d’informations pratiques non-brevetées résultant de l’expérience de la tête de réseau et testées par cette dernière afin de permettre à chaque membre du réseau de reproduire et mettre en œuvre des méthodes et techniques éprouvées.
La Cour ajoute que l’« originalité » n’est pas un élément de nature à qualifier ou disqualifier le savoir-faire qui ne relève pas d’une œuvre de l’esprit protégeable au sens du droit d’auteur.
Partant de ce qui précède, la Cour retient la responsabilité de l’ex-franchisé et le condamne à indemniser la tête de réseau à hauteur du montant de la clause pénale (100 000 €) contenue au contrat de franchise.
Fait remarquable : la Cour estime ne pas devoir faire jouer sa capacité de modération du montant de la clause pénale au vu de la gravité des agissements commis.
A cette indemnisation, elle ajoute celle consécutive à la perte de redevances publicitaires et celle découlant du préjudice moral, augmentant ainsi les condamnations prononcées en première instance.
2.2 Condamnation solidaire du dirigeant et associé du franchisé
Autre point remarquable de la décision de la Cour, celui relatif à la condamnation solidaire prononcée contre la personne physique, dirigeante et associée de l’ex-franchisé.
En la matière, l’on sait que les tribunaux peuvent admettre une telle responsabilité, notamment lorsqu’une clause ad’hoc (et bien rédigée) est intégrée au contrat de franchise (Tribunal de commerce de Paris, 13 mars 2024, n° 2020036601) et/ou lorsque ledit contrat a été conclu par une personne physique, avant la constitution de la société franchisée, sans reprise des actes (Tribunal de commerce de Paris, 23 décembre 2024, n°2022040612).
En l’espèce, ce n’est pas sur l’un de ces fondements que s’appuie la Cour pour condamner le dirigeant de la société franchisée, mais sur le droit commun de la responsabilité du mandataire social.
Rappelant les dispositions de l’article L 223-22 du Code de commerce, l’arrêt estime que le dirigeant de la société franchisée ne conteste pas le caractère séparable de ses fonctions des actes de concurrence déloyale que la personne morale a commis et, de fait, le condamne in solidum à supporter l’indemnisation.
3. Conclusion
L’arrêt de la Cour de Paris ici commenté est doublement instructif.
Il apporte une définition particulièrement précise du savoir-faire, rappelant notamment qu’il s’agit finalement d’une compilation d’éléments qui, imbriqués les uns dans les autres, constituent une valeur ajoutée dans l’exploitation d’une activité commerciale.
Il écarte, dans l’appréciation de l’existence du savoir-faire, la notion d’originalité qui n’a aucune pertinence en la matière et qui relève du droit d’auteur.