■ Information précontractuelle ■

L’article L 330-3 du Code de commerce ou « Loi Doubin » pose un principe d’information précontractuelle.

Ainsi, toute personne qui entend mettre à disposition d’une autre un signe distinctif et exiger d’elle un engagement d’exclusivité dans l’exercice de son activité, doit lui remettre, préalablement à la signature du contrat, certaines informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause.

Le contenu de cette information précontractuelle est précisé aux articles R 330-1 et 330-3 du même Code.

En pratique, le respect de l’information précontractuelle se matérialise par la remise d’un document d’information précontractuelle (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat.

La portée juridique du DIP et les cas dans lesquels il est obligatoire sont souvent mal connus des jeunes réseaux.

Plusieurs règles essentielles doivent être rappelées :

 

1. Le DIP est-il obligatoire en franchise?

Contrairement à une idée largement répandue, le document d’information précontractuelle n’est pas propre à la franchise. 

Quel que soit le type de réseau en présence, il doit en effet être remis lorsque les conditions suivantes sont remplies:

– le contrat proposé intègre la mise à disposition d’une marque 

– le contrat proposé intègre un principe d’exclusivité d’activité pesant sur l’affilié

Il est ainsi souvent requis dans de nombreux types de réseaux (concession, commission-affiliation …) et est facultatif dans certaines franchises qui ne pratiquent pas d’exclusivité.

2. Le contenu du DIP

Le contenu du DIP est détaillé à l’article R330-1 du code de commerce.

Il inclut ainsi une présentation du franchiseur, de ses dirigeants et de son réseau.

En outre, il comporte une présentation de la marque, une présentation du marché national et local, une présentation du contrat de franchise et des dépenses spécifiques avant l’exploitation.

Le DIP n’est en aucune manière une plaquette commerciale ! 

Il n’a pas pour but de « vendre » le concept mais uniquement celui d’informer le candidat.

Beaucoup de jeunes (ou moins jeunes) réseaux passent outre cette règle par ignorance, ce qui peut leur coûter cher.

En effet, s’il va au-delà de son obligation d’information et qu’il transmet des éléments erronés, le franchiseur peut voir sa responsabilité engagée s’il est démontré que ces éléments ont induit le candidat en erreur. 

Cela est particulièrement vrai pour les prévisionnels d’activité qui n’ont pas à figurer dans le document d’information précontractuelle, le franchiseur n’ayant pas à s’engager sur les futurs chiffres du candidat.

3. Le DIP est-il un contrat et est-il engageant ?

Le DIP s’inscrit dans l’exécution d’une obligation d’information.

Il ne constitue pas un contrat engageant l’une ou l’autre des parties, la remise du DIP n’obligeant ni le franchiseur,  ni le candidat à signer, à terme, le contrat de franchise définitif.

Tout au plus contient-il une clause de confidentialité qui interdit au candidat de divulguer les informations transmises.

Enfin, s’il ne créait aucune obligation contractuelle, il peut engager la responsabilité du franchiseur lorsqu’il n’est pas conforme à la loi.

4. Quelles sont les conséquences de l’absence de remise de DIP ou de la remise d’un DIP incomplet ?

En l’absence de remise de DIP ou en présence d’un DIP incomplet, le franchisé pourra mettre en jeu la responsabilité du franchiseur et solliciter l’annulation du contrat de franchise et l’obtention de dommages et intérêts.

Il existe même une sanction pénale en cas d’irrespect de l’article L 330-3, mais cette sanction n’est en pratique jamais appliquée.

En outre, l’absence de DIP ou le caractère imparfait de ce dernier n’entraîne pas automatiquement la sanction du franchiseur car le franchisé doit établir qu’il a été induit en erreur dans sa décision de signer le contrat.

Or, cette démonstration est loin d’être simple.

De plus, les tribunaux considèrent à juste titre que le candidat, en tant qu’entrepreneur indépendant, doit lui-même faire l’effort de se renseigner sur le réseau qu’il entend rejoindre et ne peut se contenter d’attendre que des informations lui soient transmises.

En pratique, le franchiseur doit donc disposer d’un DIP millimétré qui s’en tienne à ce qu’exige la loi et rien de plus.

S’il dispose d’un DIP solide, les risques de mise en jeu de sa responsabilité seront faibles et ce qui pourra apparaître comme une contrainte sera en réalité une assurance tout risque pour faire face aux comportements de certains franchisés mal intentionnés.

Que faire lorsque le DIP du réseau présente une faille ?

Vous venez de vous apercevoir de ce qu’il manque une annexe à votre DIP ou que l’état de marché qu’il contient est incomplet ?

Pourtant, ce DIP a déjà été communiqué à plusieurs candidats qui s’apprêtent à signer un contrat de franchise.

Le projet de contrat de franchise figurant en annexe de votre DIP ne correspond pas du tout à ce qu’a signé le candidat devenu franchisé ?

Pas de panique !

La règlementation est certes exigeante et précise, s’agissant du contenu de l’information précontractuelle devant être délivrée au candidat à l’affiliation, mais la jurisprudence se montre, quant à elle, extrêmement réaliste.

Ainsi, si les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner la tête de réseau qui a induit en erreur le franchisé en lui remettant un DIP grossièrement erroné, ils écartent en revanche la responsabilité du franchiseur qui, bien qu’ayant été défaillant dans la transmission de l’information précontractuelle, n’a pas conduit à vicier le consentement du franchisé.

Par conséquent, le franchiseur qui s’aperçoit de l’imperfection de son DIP doit, avant de craindre le procès :

  • faire l’inventaire de ce qui ne va pas dans son DIP
  • évaluer le risque afférent
  • faire immédiatement mettre à jour son document d’information précontractuelle par un professionnel compétent

Il est outre vivement conseillé au franchiseur de disposer, dans son équipe, d’une personne en charge de la préparation et de la mise à jour du DIP ou de déléguer cette mission à un prestataire externe.

Franchise et DIP