Chacun connaît désormais l’arrêt la Cour de cassation qui a considéré qu’une activité d’agent immobilier relevait du commerce de détail au sens de l’article L 341-2 du Code de commerce (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, n°23-15741).
Chacun sait également que cette qualification n’est pas neutre.
En effet, elle conduit à faire entrer cette clause dans le champ de l’article L341-2 du code de commerce.
Au regard de cet article, la clause est entachée de nullité lorsqu’elle excède une durée d’un an et une portée géographique correspondant au point de vente.
On ne reviendra pas ici sur l’analyse très discutable de la Cour Suprême et des juridictions qui l’ont précédée.
On précisera toutefois que c’est en usant d’une capacité d’interprétation (pour ne pas dire de torsion) de la loi que la Cour de cassation est arrivée à pareille conclusion.
On s’intéressera en revanche à la décision marquante du Tribunal de commerce de Paris qui fait indéniablement de la résistance (mais surtout preuve de bon sens).
Le Tribunal estime, en effet, dans un litige opposant la tête de réseau VIAGIMMO à l’un de ses ex-licenciés agent immobilier, que l’activité de ce dernier ne procède pas du commerce de détail.
Il en déduit que la clause de non-concurrence post-contractuelle, opposée à l’ex licencié et lui interdisant toute activité concurrente dans le département pendant l’année suivant la rupture est valable et que son irrespect doit être sanctionné.
Le Tribunal condamne en outre l’ex-licencié et son dirigeant, au titre de la violation de ses obligations de confidentialité et de non-concurrence contractuelle.
1. Rappel des faits
Un licencié VIAGIMMO avait vu son contrat rompu pour faute, après avoir pris l’initiative de former 110 concurrents et mis en parallèle la marque portée par ces derniers et celle de son réseau.
Estimant avoir subi un préjudice, du fait de ces agissements, la tête de réseau avait saisi le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation.
Elle demandait, en outre, l’indemnisation du préjudice découlant de la violation, par le licencié, de la clause de non-concurrence post-contractuelle à laquelle il était soumis.
En effet, le contrat de licence prévoyait qu’à l’issue de la relation, le licencié ne pourrait plus exercer, pendant un an, dans le département de la Gironde, une activité de « viagériste ».
Or, une fois son contrat rompu, l’ex-agent avait néanmoins maintenu ses activités.
En défense, l’ex-licencié contestait toute responsabilité, estimant que son comportement n’avait rien de répréhensible et qu’il n’avait pas porté atteinte aux intérêts de l’enseigne.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il mettait également en avant la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Dans ce jugement, obtenu par CLP Avocats, le Tribunal estime la résiliation pour faute du licencié parfaitement justifiée. Il retient également la validité de la clause de non-concurrence, l’activité d’agent immobilier ne relevant pas du commerce de détail.
2. Enseignements à tirer de la décision
2.1. Former les membres d’un réseau concurrent constitue une faute
Dans son jugement, le Tribunal de commerce de Paris relève que l’ex-licencié a, pendant son contrat, formé 110 concurrents.
Il constate par ailleurs que cette formation a été accompagnée de publications mêlant la société VIAGIMMO et celle des agents concurrents formés.
Il en déduit que ces agissements constituent un manquement à l’engagement de confidentialité du licencié, portent atteinte à l’image de la marque VIAGIMMO et matérialisent une violation de la clause de non-concurrence contractuelle.
La décision est on ne peut plus logique.
Comment peut-on en effet imaginer que l’affilié puisse faire preuve d’une double allégeance , d’une part en intervenant sous la marque d’un réseau et selon la méthodologie de celui-ci, puis, d’autre part en formant des concurrents à cette méthodologie et en leur faisant profiter de la visibilité de l’enseigne ?
C’est d’ailleurs fort justement que le tribunal rappelle que l’obligation de non-concurrence est préexistante et implicite du fait même de l’appartenance au réseau (sic).
2.2. L’exploitation d’une agence immobilière ne relève pas du commerce de détail
Après la rupture de son contrat, l’ex-licencié avait entrepris l’exploitation d’une activité concurrente.
Alors que la société VIAGIMMO lui reprochait de manquer à son obligation de non-concurrence post-contractuelle, ce même ex-licencié invoquait la nullité de la clause au motif qu’elle n’aurait pas respecté les termes de l’article L 341-2 du Code de commerce.
Se livrant à une analyse réaliste, le juge estime ladite clause est valable, faute d’entrer dans le champ de l’article L 341-2.
L’ex-licencié qui ne l’a pas respecté est donc tenu d’indemniser son ex concédant.
En effet, avec un bon sens évident, le Tribunal relève qu’une agence immobilière preste des services et ne vend aucune marchandise.
Elle n’accomplit donc pas une activité de commerce de détail, telle que définie par l’autorité de la concurrence (sic).
Plus exactement, l’ADLC détermine de manière précise, dans ses lignes directrices relatives aux opérations de concentration, ce qu’est un magasin de commerce de détail qui doit s’entendre comme un magasin effectuant, pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.
L’ADLC estime en outre que sont toujours exclus de la notion de commerce de détail, les prestations de services à caractère immatériel ou intellectuel (banque, assurance ou agence de voyage), ainsi que les établissements de services ou de location de matériels (laveries automatiques, vidéothèques ou salles de sport), les restaurants et les entreprises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne ou par correspondance ou via des livraisons directes aux consommateurs.
Partant de ce qui précède, le tribunal se livre à l’examen de la clause de non-concurrence post-contractuelle et conclut qu’elle est valide car proportionnée.
2.3 Le dirigeant et détenteur du capital du franchisé est condamné au même titre que celui-ci
La société VIAGIMMO obtient également gain de cause sur sa demande de condamnation solidaire du dirigeant/ associé du franchisé.
Sur ce point, le juge fait une application pure et simple de la clause contenue au contrat et tient compte du fait que la société a été constituée après la signature du contrat, sans reprise des actes.
3. Conclusion
On ne peut ici que saluer le réalisme et, il faut le dire, le courage, du Tribunal de commerce de Paris qui revient à des choses simples et pourtant tellement logiques, n’étant ici manifestement pas habité par l’idée d’étendre le champ d’application de l’article L 341-2 au-delà de ce qu’a prévu le législateur.
Même si la portée de cette décision reste naturellement à relativiser, elle invite à nuancer l’idée selon laquelle les clauses de non-concurrence post-contractuelles contenues dans les contrats de franchise devraient systématiquement s’astreindre à respecter les dispositions de l’article L 341-2 du Code de commerce, même lorsqu’elles ne relèvent pas a priori du commerce de détail.
Précision d’importance, cette décision n’est pas définitive et est encore susceptible d’appel.
Voir le commentaire de la décision dans FRANCHISE MAGAZINE:
Non-concurrence post-contractuelle en franchise : la loi Macron de nouveau en discussion ?