Le modèle de la franchise repose sur une organisation normée.
Cette organisation impose au franchisé le respect d’exigences opérationnelles élevées.
Présentation du point de vente, méthodologie, usage des marques, approvisionnement et communication sont autant d’éléments qui doivent respecter, de manière stricte, le cahier des charges posé par le franchiseur.
Ces contraintes s’expliquent aisément : la franchise est fondée sur la réitération d’un concept et d’un succès.
Par conséquent, quel que soit le franchisé auquel le client accède, il doit toujours percevoir le point de vente comme faisant partie d’un ensemble cohérent que l’on qualifie de réseau.
La rigueur opérationnelle de la franchise amène cependant à s’interroger sur les limites au delà desquelles le franchiseur ne peut aller en termes de contraintes conceptuelles.
Il s’agit de déterminer à partir de quand le franchiseur peut, du fait de ses exigences, être considéré comme faisant naître un lien de subordination transformant son franchisé en salarié.
L’arrêt récemment obtenu par CLP Avocats (CA Montpellier, 20 mai 2026) et ici commenté, rappelle de manière limpide que, aussi contraignantes soient-elles, les règles d’organisation du réseau ne transforment pas le contrat de franchise en contrat de travail.
I. Rappel des faits
Une société de droit espagnol, qui développe en franchise, dans de plusieurs pays, le concept de boulangeries cafétérias PANNUS, décide d’amorcer un développement en France.
Pour ce faire, elle régularise un contrat de franchise avec une entreprise située dans l’Hérault, en charge de l’ouverture d’un point de vente dans l’agglomération de Perpignan.
Après quelques mois seulement, la relation se détériore, au vu des impayés du franchisé et des différents manquements commis par le franchisé.
Face à cette situation, le franchiseur n’a d’autre possibilité que de rompre unilatéralement le contrat, aux torts exclusifs de son franchisé.
Dans le même temps, le franchiseur saisit le tribunal arbitral désigné dans le contrat, pour obtenir réparation.
Concomitamment, le dirigeant du franchisé décide de se tourner vers la juridiction prud’homale du lieu de son entreprise.
Il fait ainsi valoir que l’accord de franchise n’en est pas un, mais qu’il doit être qualifié de contrat de travail, entre lui et la tête de réseau.
Cette situation résulterait, selon le dirigeant de l’ex franchisé, de l’imposition d’horaires d’ouverture, de l’intervention du franchiseur dans la détermination des prix, d’une mainmise sur la formation du personnel et de différents ordres intimés à l’exploitant.
L’ex franchisé en conclut que le tribunal arbitral ne peut trancher l’affaire, compte tenu de la compétence impérative dévolue au CPH en matière de relations de travail.
Il demande, en outre, la condamnation du franchiseur à l’indemniser, car il serait en réalité son employeur.
En réponse, le franchiseur, défendu par CLP Avocats, fait valoir que si le contrat imposait effectivement un cadre très strict et des contraintes opérationnelles quotidiennes, ces obligations relèvent, par nature, de la franchise.
Il estime, par ailleurs, qu’aucune de ces obligations ne fait naître de lien de subordination, le franchisé demeurant un entrepreneur indépendant assumant les risques et les profits de son entreprise.
A l’issue d’une procédure dense, le Conseil de prud’hommes estime que le contrat est bel et bien un accord de franchise et écarte sa compétence.
Peu après, le tribunal arbitral lui emboite le pas : retenant que le contrat relève de la franchise, il condamne en dernier ressort le franchisé à indemniser le franchiseur à hauteur de près de 200.000 €.
Ne s’avouant pas vaincu, le dirigeant du franchisé interjette appel du jugement du CPH.
En charge de l’affaire, la Cour de Montpellier confirme ledit jugement estimant que les obligations critiquées s’inscrivent pleinement dans une relation franchiseur/ franchisé.
II. Analyse de la Cour
1°) Le choix du point de vente et son aménagement
La Cour relève d’abord que le franchisé, contrairement à ses affirmations, a choisi l’emplacement de son point de vente, ne faisant ainsi que démontrer la liberté attachée à sa qualité de commerçant.
Ensuite, elle considère « qu’il est de l’essence même de la franchise » que le franchiseur impose ses conditions en termes d’aménagement et de tenues vestimentaires, afin de préserver la cohérence du concept et du savoir-faire et afin de protéger l’image de l’enseigne.
2°) Titularité du fonds de commerce
Autre élément éclairant : la Cour de Montpellier rappelle que le dirigeant du franchisé était le seul propriétaire du fonds de commerce.
Cette situation rend impossible l’idée même d’un lien de subordination, dans la mesure où ledit dirigeant était affecté à l’exploitation de ce fonds.
Son employeur ne pouvait, par conséquent, être que le franchisé lui-même et, en aucune manière, le franchiseur.
3°) Horaires d’ouverture du point de vente
Pour obtenir le statut de salarié, le dirigeant du franchisé faisait valoir qu’une clause du contrat de franchise imposait au franchisé des horaires d’ouverture.
La Cour ne retient pas cet argument, estimant, indépendamment de toute clause, que l’appelant n’apporte pas la preuve de ce qu’il devait se conformer strictement aux heures d’ouverture préconisées par le franchiseur.
4°) Utilisation du logiciel de caisse imposé par le franchiseur
Selon le dirigeant du franchisé, l’obligation d’avoir recours au logiciel préconisé par le réseau aurait constitué un indice fort de la subordination entre les parties.
Ce lien aurait été d’autant plus fort que le logiciel du réseau permettait au franchiseur d’exercer un contrôle permanent sur l’activité du point de vente.
Sur ce point, comme sur les autres, la Cour adopte un raisonnement économiquement réaliste.
Elle estime en effet qu’il ne saurait être considéré comme une limitation excessive à la liberté du franchisé de devoir utiliser le logiciel de caisse du franchiseur (sic).
Bien plus, la Cour admet bien volontiers la nécessité et le droit, pour la tête de réseau, de contrôler les stocks et les flux au sein du réseau du franchisé, cette obligation apparaissant comme une nécessité « légitime dans ce type de contrat commercial« .
5°) Formation dispensée par le franchiseur aux salariés du franchisé / livraison des premières commandes
Parmi les multiples « preuves » dont faisait état le gérant du franchisé pour convaincre la Cour de sa qualité de salarié du franchiseur, l’on trouvait l’argument selon lequel une formation aurait été dispensée, par la tête de réseau, aux salariés du franchisé, en Espagne.
Cette formation aurait été réalisée en espagnol et selon des horaires sans lien avec les contrats de travail français des intervenants.
De manière fort logique, la Cour écarte, d’un revers de manche, cette affirmation, estimant que, quels qu’aient pu être les éventuels défauts de la formation, ces derniers n’ont aucune incidence sur la requalification éventuelle du contrat de franchise en contrat de travail.
Bien plus, la Cour rappelle que la formation du personnel s’inscrit dans la transmission du savoir-faire qui est « essentielle à la préservation du concept que le franchisé doit respecter« .
Le dirigeant du franchisé faisait également reproche à la tête de réseau d’avoir livré une première commande trop importante, au vu des capacités de stockage du point de vente.
Comme le précédent, la Cour écarte cet argument considérant qu’il n’a aucun lien avec la question d’une éventuelle requalification de la relation en contrat de travail.
Enfin, le dirigeant voyait dans l’imposition de fournisseurs, l’indice de sa soumission à l’autorité du franchiseur.
Là encore, la Cour rappelle que ce type d’obligation s’inscrit dans la logique de la franchise et le fonctionnement naturel d’un réseau organisé.
6°) Fixation des prix par le franchiseur
L’un des points les plus sensibles de l’argumentation du dirigeant du franchisé portait sur la politique tarifaire du réseau préconisée par le franchiseur.
En effet, dans plusieurs mails, des orientations avaient été données au franchisé, notamment pour qu’il augmente ces prix afin d’assurer la rentabilité de son point de vente et de préserver l’image de marque du réseau.
Cet argument ne fait, une fois de plus, pas recette auprès de la Cour qui éconduit sèchement le franchisé.
L’on ne peut que saluer le raisonnement des magistrats montpelliérains car les pièces du dossier démontraient avec certitude qu’aucun prix n’était imposé au franchisé, les demandes du franchiseur s’analysant en de simples recommandations.
Pour autant, la Cour va bien plus loin puisque, de manière quelque peu surprenante, elle considère qu’il « est légitime que sur l’ensemble du territoire, des prix identiques soient pratiqués dans tous les points de vente franchisés – ce, même si ces prix peuvent être considérés comme excessifs au regard du contexte économique de la zone géographique ainsi que le soutient l’appelant « .
7°) Résiliation unilatérale du contrat de franchise
Sans que l’on comprenne véritablement pourquoi, le dirigeant du franchisé estimait que la résiliation unilatérale, par le franchiseur, du contrat de franchise, pour faute du franchisé, aurait constitué un indice de plus de la nature véritable de l’accord conclu entre les parties, à savoir celle d’un contrat de travail.
Fort logiquement, la juridiction relève que la résiliation unilatérale est fondée sur les manquements que le franchiseur reproche au franchisé, cette résiliation étant possible « comme pour tout contrat » et ne caractérise en rien que le lien contractuel s’était mué en contrat de travail.
III. Conclusion
A l’issue de cette analyse d’ensemble, la Cour déboute intégralement le dirigeant du franchisé, considérant que le contrat conclu entre les parties n’est pas un accord de franchise.
L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier est extrêmement instructif.
Il constitue une jurisprudence importante pour les franchiseurs qui viendraient à être confrontés aux demandes du mandataire social / actionnaire d’un franchisé, revendiquant la qualité de salarié.
En effet, cette décision dresse le catalogue des obligations du contrat de franchise qui sert souvent de levier de contestations, par le prétendu salarié qui prétend y voir l’indice de la subordination.
Au travers de son analyse d’un grand réalisme, la Cour réaffirme le principe selon lequel la franchise est, par définition, un modèle contraignant, impliquant des obligations parfois lourdes.
Pour autant, ces contraintes, qui s’expliquent par la nécessaire préservation du concept et du savoir-faire, ne conduisent pas à créer un lien de subordination entre les parties et à dénaturer le contrat.
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